Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Acceptation de la fonction de conseiller
58(1)Quiconque est élu au conseil accepte sa fonction conformément au présent article :
a) soit en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant;
b) soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.
58(2)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la première réunion du conseil au plus tard.
58(3)Quiconque est élu au conseil par acclamation dans le cadre d’une élection complémentaire sans délai prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1).
58(4)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire ne peut prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) qu’à l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(5)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une première élection tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette première élection.
58(5.1) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette élection complémentaire.
58(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (5.1), quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection peut accepter sa fonction en prêtant le serment ou faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à tout moment après son élection lorsque, pour cause de maladie ou en cas d’absence inévitable du gouvernement local, il lui est impossible de procéder à cette prestation ou à cette affirmation dans le délai imparti.
58(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.
58(8)Par dérogation aux paragraphes (2), (5), (5.1) et (6), à moins d’être élue par acclamation, la personne élue au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(9)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction tel que le prévoit le présent article.
58(10)Peuvent faire prêter serment ou recevoir les affirmations solennelles :
a) le greffier;
b) un notaire public ou un commissaire à la prestation des serments;
c) un juge à la Cour provinciale, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
58(11)Le serment qui a été prêté ou l’affirmation solennelle qui a été faite est déposé auprès du greffier, lequel consigne dans le procès-verbal du conseil toutes les prestations de serment et les affirmations solennelles auxquelles il a été procédé en vertu du présent article.
58(12)À moins d’être excusée par le conseil, la personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
58(13)Les membres du conseil peuvent démissionner de leurs fonctions en déposant auprès du greffier leur démission par écrit.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Acceptation de la fonction de conseiller
58(1)Quiconque est élu au conseil accepte sa fonction conformément au présent article :
a) soit en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant;
b) soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.
58(2)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la première réunion du conseil au plus tard.
58(3)Quiconque est élu au conseil par acclamation dans le cadre d’une élection complémentaire sans délai prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1).
58(4)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire ne peut prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) qu’à l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(5)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une première élection tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette première élection.
58(5.1) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette élection complémentaire.
58(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (5.1), quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection peut accepter sa fonction en prêtant le serment ou faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à tout moment après son élection lorsque, pour cause de maladie ou en cas d’absence inévitable du gouvernement local, il lui est impossible de procéder à cette prestation ou à cette affirmation dans le délai imparti.
58(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.
58(8)Par dérogation aux paragraphes (2), (5), (5.1) et (6), à moins d’être élue par acclamation, la personne élue au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(9)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction tel que le prévoit le présent article.
58(10)Peuvent faire prêter serment ou recevoir les affirmations solennelles :
a) le greffier;
b) un notaire public ou un commissaire à la prestation des serments;
c) un juge à la Cour provinciale, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
58(11)Le serment qui a été prêté ou l’affirmation solennelle qui a été faite est déposé auprès du greffier, lequel consigne dans le procès-verbal du conseil toutes les prestations de serment et les affirmations solennelles auxquelles il a été procédé en vertu du présent article.
58(12)À moins d’être excusée par le conseil, la personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
58(13)Les membres du conseil peuvent démissionner de leurs fonctions en déposant auprès du greffier leur démission par écrit.
2021, ch. 44, art. 4
Acceptation de la fonction de conseiller
58(1)Quiconque est élu au conseil accepte sa fonction conformément au présent article :
a) soit en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant;
b) soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.
58(2)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la première réunion du conseil au plus tard.
58(3)Quiconque est élu au conseil par acclamation dans le cadre d’une élection complémentaire sans délai prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1).
58(4)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire ne peut prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) qu’à l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(5)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une première élection tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette première élection.
58(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection peut accepter sa fonction en prêtant le serment ou faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à tout moment après son élection lorsque, pour cause de maladie ou en cas d’absence inévitable du gouvernement local, il lui est impossible de procéder à cette prestation ou à cette affirmation dans le délai imparti.
58(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.
58(8)Par dérogation aux paragraphes (2), (5) et (6), à moins d’être élue par acclamation, la personne élue au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(9)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction tel que le prévoit le présent article.
58(10)Peuvent faire prêter serment ou recevoir les affirmations solennelles :
a) le greffier;
b) un notaire public ou un commissaire à la prestation des serments;
c) un juge à la Cour provinciale, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
58(11)Le serment qui a été prêté ou l’affirmation solennelle qui a été faite est déposé auprès du greffier, lequel consigne dans le procès-verbal du conseil toutes les prestations de serment et les affirmations solennelles auxquelles il a été procédé en vertu du présent article.
58(12)À moins d’être excusée par le conseil, la personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
58(13)Les membres du conseil peuvent démissionner de leurs fonctions en déposant auprès du greffier leur démission par écrit.
Acceptation de la fonction de conseiller
58(1)Quiconque est élu au conseil accepte sa fonction conformément au présent article :
a) soit en prêtant le serment d’entrée en fonction prévu par règlement et en y souscrivant;
b) soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévue par règlement et en y souscrivant.
58(2)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la première réunion du conseil au plus tard.
58(3)Quiconque est élu au conseil par acclamation dans le cadre d’une élection complémentaire sans délai prête le serment ou fait l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1).
58(4)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire ne peut prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) qu’à l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(5)Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une première élection tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette première élection.
58(6)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection peut accepter sa fonction en prêtant le serment ou faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à tout moment après son élection lorsque, pour cause de maladie ou en cas d’absence inévitable du gouvernement local, il lui est impossible de procéder à cette prestation ou à cette affirmation dans le délai imparti.
58(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.
58(8)Par dérogation aux paragraphes (2), (5) et (6), à moins d’être élue par acclamation, la personne élue au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les élections municipales et, le cas échéant, de celle prévue au paragraphe 42(1) de cette loi.
58(9)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction tel que le prévoit le présent article.
58(10)Peuvent faire prêter serment ou recevoir les affirmations solennelles :
a) le greffier;
b) un notaire public ou un commissaire à la prestation des serments;
c) un juge à la Cour provinciale, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
58(11)Le serment qui a été prêté ou l’affirmation solennelle qui a été faite est déposé auprès du greffier, lequel consigne dans le procès-verbal du conseil toutes les prestations de serment et les affirmations solennelles auxquelles il a été procédé en vertu du présent article.
58(12)À moins d’être excusée par le conseil, la personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
58(13)Les membres du conseil peuvent démissionner de leurs fonctions en déposant auprès du greffier leur démission par écrit.